6.06. Le salarié qui est en congé annuel à l’occasion de l’un des jours fériés prévus à l’article 6.02:1° reçoit en remplacement, une autre journée de congé après une entente écrite entre le salarié et l’employeur;
2° à défaut par l’employeur d’accorder un congé d’une journée, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03.